{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-11_2016-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7972&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "539bfc53f81898d7284d1f8aee2d22eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.11", "INT.2017.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:04", "Checksum": "692cf139c7f255f214b714f4fc399c10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)\nRegeste:\nLe minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP.\n\n\nLe recourant se plaint de disposer de moins de ressources que d’autres retraités. Cela est possible, en particulier par rapport aux retraités bénéficiaires de prestations LPC insaisissables. On relève toutefois que l’augmentation du poste de minimum vital d’une personne seule de 1'200 à 1'607.50 francs telle que revendiquée par le recourant introduirait une autre inégalité de traitement, plus fréquente elle, puisque cette augmentation favoriserait les débiteurs ayant atteint l’âge AVS par rapport à ceux qui ne l’ont pas encore atteint et pour lesquels le minimum vital serait quoi qu’il en soit arrêté à 1'200 francs. Si l’inégalité entre le retraité bénéficiaire de prestations complémentaires et celui qui tire les mêmes revenus de sa LPP ne peut être niée, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral l’admet et que, plus généralement, un débiteur poursuivi doit accepter des sacrifices jusqu’à la hauteur de son minimum vital calculé selon les normes LP. Dans cette perspective, la citation que reproduit le recourant en page 2 de son recours in fine signifie que les autorités ne peuvent pas réduire, pour le calcul des prestations complémentaires, le minimum vital établi selon les règles de cette loi, mais n’interdit pas parallèlement un calcul de minimum vital LP selon les critères propres à cette autre loi, censés équilibrer les sacrifices du débiteur et du créancier.\nIl suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, étant encore précisé que le recourant ne critique pas par ailleurs le calcul de son minimum vital, se limitant à des considérations sur le fondement de la créance qui donne lieu à la saisie et dont l’autorité de céans ne peut connaître.\n6. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Charge le greffe de restituer au recourant les pièces produites avec son recours.\n2. Rejette le recours.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 27 décembre 2016\n1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.\n2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).\n3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}