{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-11_2016-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7972&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "539bfc53f81898d7284d1f8aee2d22eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.11", "INT.2017.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:04", "Checksum": "692cf139c7f255f214b714f4fc399c10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)\nRegeste:\nLe minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP.\n\n\nLes faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP).\n4. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant (ATF 134 III 323 et les références citées)\nSi les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle sont insaisissables (art. 90 al. 1 ch. 10 LP), le capital et les rentes provenant du deuxième pilier sont saisissables, dans la mesure où ils sont exigibles (disposition précitée a contrario et art. 93 al. 1 LP). Les prestations au sens de l’article 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables (art. 92 al. 1 ch. 9a LP).\n5. En l’espèce, n’est pas en cause directement la saisie de prestations complémentaires mais l’inégalité de traitement que le recourant voit entre sa situation de retraité bénéficiant d’une rente LPP par rapport aux personnes ayant atteint l’âge de l’AVS et qui bénéficient de prestations complémentaires. Le droit à celles-ci est en effet calculé sur la base des besoins vitaux et autres dépenses reconnues par la LPC et non du seul minimum vital LP. A ce titre, le recourant soutient que dans le cadre du calcul le concernant, le montant retenu par l’office à hauteur de 1'200 francs (montant de base pour un débiteur vivant seul, selon les normes d’insaisissabilité établies par l’AiSLP, valables pour 2016 et inchangées en 2017) devrait être porté à 1'607.50 francs pour assurer la couverture de ses besoins vitaux de la même façon qu’en bénéficierait un retraité poursuivi qui dépendrait des prestations complémentaires (insaisissables) et non de la LPP (saisissables au sens de l’art. 93 al. 1 LP).\nLe Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’examiner la coexistence de deux montants différents de minimum vital entre le système de la LP et celui des prestations complémentaires. Il a alors souligné la différence entre les calculs sous la LPC et ceux sous la LP, admettant explicitement ces différences et précisant que « [l]es autorités de poursuite n’ont pas à se préoccuper des effets de la saisie sur la couverture des besoins vitaux que doivent garantir les rentes conformément à l’article 112 al. 1 let. b Cst. féd. » (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014] cons. 3.2). On ne voit pas, dans l’argumentation du recourant, de motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait précisément admis les différences entre les critères régissant les deux types de calcul. En particulier, l’argument tiré de l’inégalité de traitement que soulève le recourant (voir plus loin) ne saurait être retenu, puisqu’il introduirait d’autres inégalités, selon que le débiteur a atteint ou non l’âge AVS. L’argumentation du recourant heurte de plein fouet la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (arrêt précité, ainsi que l’arrêt précédent du 16.03.2010 [5A_16/2010], où celui-ci a admis l’absence de coordination entre les deux systèmes et l’existence de critères de calcul propres à la LPC d’une part et à la LP d’autre part).\nLe recourant se plaint encore que d’autres cantons que celui de Neuchâtel évalueraient le minimum vital de manière concordante avec les calculs selon la LPC. D’une part, le recourant se contente d’affirmer la divergence de pratiques intercantonales (une brève recherche permet de dire que le montant du minimum vital LP de base pour un débiteur vivant seul est également, pour 2016, de 1'200 francs à Genève, à Fribourg et dans les cantons de Vaud et du Jura, soit dans tous les cantons recherchés) ; d’autre part, le canton de Neuchâtel n’est pas lié par une pratique administrative qui aurait cours dans les autres cantons, alors que l’Autorité de céans l’est par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont l’arrêt précité (arrêt du TF du 11.11.2014 [5A_589/2014], qui concernait le canton du Jura où il n’y avait donc pas non plus d’identité entre le minimum vital du droit des poursuites et celui des prestations complémentaires)."}