{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-11_2016-12-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7972&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "539bfc53f81898d7284d1f8aee2d22eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.11", "INT.2017.131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Le minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:04", "Checksum": "692cf139c7f255f214b714f4fc399c10", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 27.12.2016 ASSLP.2016.11 (INT.2017.131)\nRegeste:\nLe minimum vital valable pour les prestations complémentaires à l'AVS ne peut pas servir de référence en LP.\n\nA. Le 2 mars 2016, X. a fait l’objet d’un avis de saisie sur ses revenus dans la série no 21536379, portant sur un montant mensuel de 1'000 francs dès le 1er mars 2016, à exécuter par Prévoyance.ne, caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel. Cette décision fait suite à d’autres saisies de revenus, en particulier celle arrêtée à 1’050 francs par mois le 7 octobre 2014, dont X. avait demandé la reconsidération le 5 décembre 2015, puis le 28 février 2016. Dans ce cadre, l’Office des poursuites a accepté de prendre en compte l’augmentation de la prime d’assurance maladie du poursuivi, mais a refusé d’entrer en matière sur une modification des bases de calcul du minimum vital, que X. souhaitait voir déterminé conformément aux règles de leur établissement selon la loi sur les prestations complémentaires (LPC) et non sur la base des normes de minimum vital LP.\nB. Le 9 mars 2016, X. a formé une plainte contre la saisie du 2 mars 2016, en concluant à son annulation. En substance, il demandait que le minimum vital permettant de déterminer la quotité à saisir sur ses revenus provenant de la prévoyance professionnelle (LPP) soit calculé en tenant compte de ses besoins vitaux annuels admis pour déterminer son droit aux prestations complémentaires, à hauteur de 19'290 francs, soit 1'607.50 francs par mois. Il se plaignait en outre que les dépenses qu’il assumait pour sa petite-fille de 13 ans, orpheline de père, ne soient pas reconnues au stade des poursuites.\nC. Par décision du 1er novembre 2016, l’AiSLP a rejeté la plainte de X., statuant sans frais ni dépens. En substance, l’autorité précédente a relevé que c’était à juste titre que l’office avait procédé au calcul du minimum vital conformément à la circulaire sur les normes d’insaisissabilité en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle a relevé que des critères différents régissaient le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital des poursuites. S’agissant du soutien que le plaignant assurait à sa petite-fille, l’AiSLP a considéré qu’il ne découlait d’aucune obligation juridique et que l’obligation morale du plaignant ne pouvait être opposée à ses créanciers.\nD. Le 18 novembre 2016, X. recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation, « en adjugeant en tous points [s]es conclusions retenues dans le cadre de [s]a plainte contre l’Office des poursuites du 2 mars 2016 dans ce qu’il viole les bases du calcul de [s]on droit au minimum vital de personne à l’âge de l’AVS ayant le droit aux prestations complémentaires » ; à ce qu’il soit ordonné de procéder à un nouveau calcul de son minimum vital en tenant compte des dépenses admises et reconnues par la LPC, avec effet rétroactif au jour du dépôt de sa première requête le 5 décembre 2015 ; à ce que soit ordonné à l’Office des poursuites de s’y référer et de restituer des montants « à dire et à fixer de justice, le tout avec effet au 5 décembre 2015 pour le moins, en adaptant à futur et en conséquence la saisie mensuelle exécutoire sur le montant disponible de [s]a LPP », le tout sans (recte : sous) suite de frais et dépens. En très résumé, le recourant se plaint que, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités de poursuite, l’autorité intimée persiste à soutenir que des critères différents doivent régir le calcul des prestations complémentaires et celui du minimum vital du droit des poursuites. Il invoque l’article 112 let. a Cst. féd., tout en rappelant que le Tribunal fédéral a précisé que la notion de besoins vitaux au sens de cette disposition est plus large que celui du minimum du droit des poursuites de l’article 93 LP. Il soutient que les montants articulés en page 4 de sa plainte du 9 mars 2016 doivent être pris en considération. Selon lui, il subit une inégalité de traitement du fait qu’il perçoit une rente du deuxième pilier, saisissable, par rapport au bénéficiaire de l’AVS, qui serait endetté mais ne percevrait que des prestations complémentaires, insaisissables.\nE. Le 30 novembre 2016, l’AiSLP conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de la faillite. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art. 19 LILP).\n2. Interjeté dans le délai de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP, le recours est recevable. Les pièces que le recourant a jointes à son recours figurent déjà au dossier de l’AiSLP (hormis l’enveloppe d’envoi de la décision querellée, la date de sa réception ressortant toutefois déjà de l’accusé de réception versé au dossier de première instance) ; elles seront dès lors restituées au recourant.\n3. Statuant avec plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), l'autorité supérieure de surveillance doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 24 ad art. 18 et les références citées)."}