Le 28 novembre 2015, le juge du concordat écrivait au mandataire de la société A. SA en lui demandant si sa cliente pouvait admettre que le droit de rétention sur les trois montres devait être réglé hors concordat, en précisant que, dans la négative, la société A. SA était invitée à déposer une estimation de la valeur des montres. La société A. SA n’a pas donné de suite à ce courrier et a donc admis que la question du droit de rétention devait être réglée hors concordat. C’est bien ainsi qu’elle doit l’être et il n’y a pas lieu d’examiner ici si l’exercice du droit de rétention est justifié, ni qui devrait, le cas échéant, agir contre qui au sujet des trois montres. 9.