Au surplus, le juge du concordat n’a pas ordonné de consignation, mais bien que les dividendes soient versés aux créanciers, ceci sans réserve. Les recourants font référence à un auteur qui mentionne la consignation du dividende comme voie à suivre dans certains cas de créances garanties par gage (Marchand, in : CR LP, n. 36 ad art. 310). Cependant, ce commentaire ne s’applique pas au cas de la créance garantie par un droit de gage sur un bien appartenant à un tiers, cas pour lequel cet auteur renvoie expressément à l’article 61 OAOF, dont il a été question plus haut (idem, n. 38 ad art.