L’article 315 al. 2 LP prévoit que les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement définitif, si le juge du concordat l’ordonne. En l’espèce, la question de la créance de la société A. SA a été réglée dans la procédure concordataire, le dividende revenant à cette société ayant été déterminé définitivement. On ne peut donc pas retenir que cette créance serait contestée, au sens de la disposition précitée. Au surplus, le juge du concordat n’a pas ordonné de consignation, mais bien que les dividendes soient versés aux créanciers, ceci sans réserve.