Comme on l’a vu, ce dividende se monte à 145'672.85 francs. d) Comme l’AiSLP l’a retenu, la consignation du dividende revenant à la société A. SA ne se justifiait pas. L’article 61 al. 2 OAOF, prévoyant un cas de consignation du dividende, ne peut pas s’appliquer à la présente cause, puisqu’il ne vise que l’hypothèse où « les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite ». En l’espèce, les trois montres dont il est question n’ont pas été réalisées à ce jour et, en outre, il a déjà été procédé à la répartition du dividende. L’article 315 al.