Il est tout aussi constant que la société A. SA prétend à un droit de rétention sur ces montres, prétention dont il a été fait mention dans la procédure concordataire. Dès lors, on se trouve bien dans le cas d’un créancier qui, dans une procédure concordataire, invoque un gage sur des objets qui sont la propriété d’un tiers (sous la forme d’un droit de rétention, dont l’article 37 al. 2 LP rappelle qu’il s’agit d’un gage mobilier). Ce gage devait être mentionné dans la procédure concordataire, mais sans conséquence sur la fixation du dividende revenant à la société A. SA. Comme on l’a vu, ce dividende se monte à 145'672.85 francs. d)