, n. 28 ad art. 310 LP). Il résulte de ce qui précède que, dans la procédure de concordat-dividende, le créancier dont la créance est garantie par un gage propriété d’un tiers, gage qui n’a pas encore été réalisé, est fondamentalement traité comme un créancier chirographaire et a droit au même dividende que les créanciers non garantis. Une fois le concordat homologué et le dividende payé, ce créancier peut agir contre le tiers propriétaire du gage, afin de faire réaliser le gage et de tenter de couvrir le solde de sa créance, soit la différence entre la créance totale et le dividende reçu.