Dans ce cas, le créancier gagiste peut faire valoir son droit de gage à l’égard du tiers pour le solde de la créance non couvert par le dividende versé (Hunkeler, SchKG, n. 17 ad art. 310 LP). En d’autres termes, le créancier – à la condition encore d’avoir rempli les conditions de l’article 303 LP – ne peut faire valoir ses droits sur le bien propriété d’un tiers que pour la partie de sa créance qui n’a pas été couverte par le dividende (Jaeger et al., op. cit., n. 28 ad art.