En conséquence et comme l’a relevé l’AiSLP, le créancier au bénéfice d’un droit de gage portant sur un objet propriété d’un tiers ne peut prétendre, dans la procédure concordataire, qu’au dividende concordataire calculé sur le montant total de sa créance, sans tenir compte de l’existence du gage (ATF 48 III 102, JdT 1922 I 482). Dans ce cas, le créancier gagiste peut faire valoir son droit de gage à l’égard du tiers pour le solde de la créance non couvert par le dividende versé (Hunkeler, SchKG, n. 17 ad art.