est qu’à partir du moment où sa créance est couverte que l’excédent éventuel profite aux tiers propriétaires des gages (idem, no 1778 p. 420, avec les références). La créance garantie par un gage propriété d’un tiers est soumise entièrement à la procédure concordataire (Hardmeier, in : BSK SchKG, 2ème édition, 2010, n. 11 ad art. 310 LP ; Jaeger et al., Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, vol. III, 4ème édition, n. 28 ad art. 310 LP). En conséquence et comme l’a relevé l’AiSLP, le créancier au bénéfice d’un droit de gage portant sur un objet propriété d’un tiers ne peut prétendre, dans la procédure concordataire,