1 OAOF, la doctrine relève que si une dette est garantie par un gage constitué par un tiers, le bien grevé du gage ne tombe pas dans la masse, mais doit être mentionné à l’état de collocation ; le créancier au bénéfice du droit de gage peut poursuivre individuellement le tiers en réalisation du gage (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 1621 p. 384-385). En outre, le produit de la réalisation des actifs de la masse revient au créancier jusqu’à complète satisfaction et ce n’est qu’à partir du moment où sa créance est couverte que l’excédent éventuel profite aux tiers propriétaires des gages (idem, no 1778 p. 420, avec les références).