, que si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage, et que s'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné (al. 2). b) S’agissant de l’application de l’article 61 al. 1 OAOF, la doctrine relève que si une dette est garantie par un gage constitué par un tiers, le bien grevé du gage ne tombe pas dans la masse, mais doit être mentionné à l’état de collocation ;