Selon l’article 310 al. 1 LP, le concordat a force obligatoire pour tous les créanciers, en particulier ceux dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis. Cela vaut aussi pour les créanciers qui n’ont pas adhéré au concordat (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 3183 p. 626). La seule exception concerne les créances couvertes par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage (art. 310 al. 1, 2ème phrase LP). Comme l’a relevé l’AiSLP, la décision d’homologation positive du concordat parfait celui-ci et l’exécution du concordat-dividende implique le paiement, par le débiteur, du dividende à chaque créancier. 8.