La preuve littérale no 8 produite avec le mémoire de recours paraît donc recevable. Le fait qu’elle devrait établir, soit la vente des trois montres dont il est ici question par X1 SA à la société B. Ltd, résulte de toute manière aussi de pièces déjà produites dans la procédure de plainte, de sorte qu’il n’est pas utile de s’arrêter plus longuement sur ce point. 6. La question du montant devant revenir à la société A. SA dans le cadre du concordat de X1 SA (soit les 145'672.85 francs qui ont été consignés) a été tranchée par la décision d’homologation du concordat, rendue le 17 décembre 2015 et qui est entrée en force de chose jugée.