La qualité pour porter plainte et donc celle pour recourir appartiennent au premier chef au créancier et au débiteur, mais elle a par exemple aussi été reconnue au tiers propriétaire d'un gage constitué par le débiteur, au tiers détenteur d'un bien séquestré et au tiers revendiquant un objet saisi (idem, no 258 p. 62). b) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si X1 SA et le commissaire au sursis ont qualité pour recourir, ce qui peut se discuter, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra plus loin. 5. L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours.