Sur la recevabilité de leur pièce no 8, ils relèvent que leur argumentation fondée sur la propriété de la société B. Ltd sur les trois montres n’est pas nouvelle, le juge du concordat ayant déjà demandé à la société A. SA une détermination sur la valeur de ces trois montres et la société étrangère ayant revendiqué la propriété de ces montres. Les recourants maintiennent que la société A. SA ne peut pas, dans le même temps, conserver les trois montres et obtenir le paiement d’un dividende. Selon eux, les conditions du droit de rétention ne sont pas réalisées, au sens de l’article 895 CC. En plus, une somme de 78'000 francs doit encore être déduite de la créance de la société A. SA.