Pour le commissaire au sursis, ils soutiennent qu’il a qualité pour recourir quand il agit en vue de défendre les intérêts de l’ensemble des créanciers, ce qu’il fait en l’espèce puisque l’égalité entre créanciers serait rompue s’il devait libérer le montant consigné en faveur de la société A. SA. Sur la recevabilité de leur pièce no 8, ils relèvent que leur argumentation fondée sur la propriété de la société B. Ltd sur les trois montres n’est pas nouvelle, le juge du concordat ayant déjà demandé à la société A. SA une détermination sur la valeur de ces trois montres et la société étrangère ayant revendiqué la propriété de ces montres.