P. Par ordonnance du 19 octobre 2016, la présidente de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites a accordé l’effet suspensif au recours. Q. Dans sa réponse du 21 octobre 2016, la société A. SA conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit confirmée, sous suite de frais et dépens. Selon elle, ni le commissaire au sursis, ni la société ayant bénéficié du concordat n’ont qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP. La pièce no 8 produite par les recourants (facture de X1 SA à la société B. Ltd) est une preuve nouvelle, irrecevable en fonction de l’article 326 CPC.