La consignation du dividende prévu pour cette société était justifiée, puisque la question du droit de rétention, de son étendue et de son exigibilité devait être réglée hors concordat. La société B. Ltd a apparemment renoncé à une revendication, après la notification de la décision entreprise, mais cela ne permet pas de considérer que la consignation ne serait pas fondée. En vertu du principe d’égalité des créanciers, rien ne permet d’avantager la société A. SA en la laissant recevoir le dividende et, en plus, conserver les trois montres.