Le juge du concordat n’avait assorti d’aucune condition le versement du dividende revenant à cette société. Le simple fait qu’un tiers revendique les montres faisant l’objet du gage ne permettait pas non plus de justifier une consignation, le sort du gage sur un bien appartenant à un tiers devant être traité indépendamment de la procédure concordataire. Que la société B. Ltd ait introduit, puis retiré une action en revendication portant sur l’une des trois montres n’était pas relevant, dans la mesure où il résultait du dossier que cette société prétendait encore à la propriété des trois montres malgré le retrait de son action. O. Le 7 octobre 2016, X1 SA et X2.