homologation du concordat du 17 décembre 2015. En résumé, l’AiSLP a considéré que la créance de la société A. SA avait été prise en compte entièrement dans le calcul des créances admises, selon la procédure de l’article 61 OAOF (créances garanties par un droit de gage sur un bien appartenant à un tiers à classer dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l’existence du gage, mais en le mentionnant ; dividende concordataire calculé sur le montant total de la créance, sans tenir compte de l’existence du gage ;