La décision de l’AiSLP n’a pas fait l’objet d’un recours et le 20 novembre 2015, le commissaire au sursis a donné suite à l’injonction de l’AiSLP. I. Le 28 novembre 2015, le juge du concordat a écrit au mandataire de la société A. SA en lui demandant si sa cliente pouvait se rallier à l’opinion exprimée par le mandataire de X1 SA, selon laquelle le droit de rétention sur les trois montres devait être réglé hors concordat « en application par analogie de l’article 61 OAOF », en précisant que dans la négative, la société A. SA était invitée à déposer une estimation de la valeur de ces montres. La société A. SA n’a pas donné de suite à ce courrier.