H. Par décision du 17 novembre 2015, l’AiSLP a pris acte de la décision en reconsidération du commissaire au sursis du 3 novembre 2015, admis la plainte de la société A. SA et ordonné au commissaire de compléter la mention du gage de cette créancière figurant sur la décision du 3 novembre 2015 par des précisions concernant les trois montres dont il s’agissait. L’AiSLP retenait notamment que les montres en question avaient été remises à la société A. SA par X1 SA et non, comme le commissaire au sursis l’avait indiqué, par la société B. Ltd. La décision de l’AiSLP n’a pas fait l’objet d’un recours et le 20 novembre 2015, le commissaire au sursis a donné suite à l’injonction de l’AiSLP.