G. A l’audience du 30 octobre 2015 devant le juge du concordat, le mandataire de X1 SA a indiqué, en substance, que la propriété des trois montres acquises par la société B. Ltd avait été transférée à cette société, que les montres ne constituaient donc pas des actifs de X1 SA, que la société A. SA invoquait un droit de rétention qu’elle n’aurait pu exercer qu’à l’encontre de X1 SA à supposer qu’elle eût détenu ces montres en sa possession ou en pleine propriété, qu’il appartenait à la société B. Ltd « de revendiquer ces têtes de montres auprès de X1 SA (sic) » et qu’en définitive, « il s’agi(ssai)t d’un litige qui ne concern(ait) pas X1 SA ». H.