il ne résulte pas du dossier que la société A. SA aurait encore, à cette époque, détenu d’autres montres confiées par X1 SA dans le cadre du service après-vente). F. Le droit de rétention invoqué par la société A. SA n’a pas été mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée des créanciers du 30 septembre 2015, ni dans le rapport du commissaire, ni dans l’état des productions envoyé le 5 octobre 2015 par le commissaire à la société A. SA. Le 12 octobre 2015, le commissaire au sursis a rendu une décision refusant de mentionner le droit de rétention dans le cadre du sursis concordataire de X1 SA. Contre cette décision, la société A. SA a déposé une plainte auprès de l’AiSLP.