il invoquait le droit de rétention de l’article 895 CC, jusqu’à paiement de la somme due par X1 SA, et invitait la société B. Ltd à s’adresser à X1 SA pour faire valoir ses droits ; le 5 août 2014, le mandataire de la société B. Ltd s’étonnait que la société A. SA puisse prétendre qu’elle ne savait pas que X1 SA n’était pas propriétaire des montres, cette propriété appartenant aux acheteurs des montres ; le 12 août 2014, la société A. SA écrivait encore qu’elle se fondait sur sa bonne foi, dans la mesure où elle considérait que X1 SA était en droit de disposer des trois montres dans le but convenu, soit dans le cadre du service après-vente.