{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. 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Ltd, à qui X1 SA les avait vendues et qui les avait retournées à la même X1 SA pour service après-vente en raison de défauts des mouvements, X1 SA remettant ensuite les montres à la société A. SA pour ce service après-vente. Il est tout aussi constant que la société A. SA prétend à un droit de rétention sur ces montres, prétention dont il a été fait mention dans la procédure concordataire. Dès lors, on se trouve bien dans le cas d’un créancier qui, dans une procédure concordataire, invoque un gage sur des objets qui sont la propriété d’un tiers (sous la forme d’un droit de rétention, dont l’article 37 al. 2 LP rappelle qu’il s’agit d’un gage mobilier). Ce gage devait être mentionné dans la procédure concordataire, mais sans conséquence sur la fixation du dividende revenant à la société A. SA. Comme on l’a vu, ce dividende se monte à 145'672.85 francs.\nd) Comme l’AiSLP l’a retenu, la consignation du dividende revenant à la société A. SA ne se justifiait pas.\nL’article 61 al. 2 OAOF, prévoyant un cas de consignation du dividende, ne peut pas s’appliquer à la présente cause, puisqu’il ne vise que l’hypothèse où « les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite ». En l’espèce, les trois montres dont il est question n’ont pas été réalisées à ce jour et, en outre, il a déjà été procédé à la répartition du dividende.\nL’article 315 al. 2 LP prévoit que les dividendes afférents aux créances contestées sont versés par le débiteur à la caisse des dépôts et consignations jusqu’au jugement définitif, si le juge du concordat l’ordonne. En l’espèce, la question de la créance de la société A. SA a été réglée dans la procédure concordataire, le dividende revenant à cette société ayant été déterminé définitivement. On ne peut donc pas retenir que cette créance serait contestée, au sens de la disposition précitée. Au surplus, le juge du concordat n’a pas ordonné de consignation, mais bien que les dividendes soient versés aux créanciers, ceci sans réserve.\nLes recourants font référence à un auteur qui mentionne la consignation du dividende comme voie à suivre dans certains cas de créances garanties par gage (Marchand, in : CR LP, n. 36 ad art. 310). Cependant, ce commentaire ne s’applique pas au cas de la créance garantie par un droit de gage sur un bien appartenant à un tiers, cas pour lequel cet auteur renvoie expressément à l’article 61 OAOF, dont il a été question plus haut (idem, n. 38 ad art. 310).\nDans la procédure concordataire, soit à l’audience tenue le 30 octobre 2015 devant le juge du concordat, le mandataire de X1 SA indiquait lui-même qu’il appartenait à la société B. Ltd de revendiquer les trois montres et que le litige entre cette société et la société A. SA à ce sujet ne concernait pas X1 SA. Le 28 novembre 2015, le juge du concordat écrivait au mandataire de la société A. SA en lui demandant si sa cliente pouvait admettre que le droit de rétention sur les trois montres devait être réglé hors concordat, en précisant que, dans la négative, la société A. SA était invitée à déposer une estimation de la valeur des montres. La société A. SA n’a pas donné de suite à ce courrier et a donc admis que la question du droit de rétention devait être réglée hors concordat. C’est bien ainsi qu’elle doit l’être et il n’y a pas lieu d’examiner ici si l’exercice du droit de rétention est justifié, ni qui devrait, le cas échéant, agir contre qui au sujet des trois montres.\n9. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 23 décembre 2016\n1 Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l'octroi du sursis, ou pendant le sursis sans l'approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant qu'elles sont couvertes par le gage.\n2 Les dettes contractées pendant le sursis avec l'assentiment du commissaire constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d'actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d'un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat avec l'assentiment du commissaire.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).\n1 Les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant."}