{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. Gage sur des objets propriété d’un tiers. Consignation du montant revenant à un créancier."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:04:56", "Checksum": "9f44372a508fb9b8dbe6bf672e23fa38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)\nRegeste:\nForce obligatoire du concordat. Gage sur des objets propriété d’un tiers. Consignation du montant revenant à un créancier.\n\n\n6. La question du montant devant revenir à la société A. SA dans le cadre du concordat de X1 SA (soit les 145'672.85 francs qui ont été consignés) a été tranchée par la décision d’homologation du concordat, rendue le 17 décembre 2015 et qui est entrée en force de chose jugée. C’est d’ailleurs bien la somme en question que le commissaire au sursis a décidé de consigner et sa décision n’a pas fait l’objet d’une plainte au sujet du montant dû. L’argument avancé par les recourants – d’ailleurs non pas dans le recours, mais seulement dans les observations du 21 novembre 2016 –, selon lequel une somme de 78'000 francs, payée à la société A. SA, devrait encore être déduite du montant consigné, n’est plus recevable à ce stade.\n7. Selon l’article 310 al. 1 LP, le concordat a force obligatoire pour tous les créanciers, en particulier ceux dont les créances sont nées avant l’octroi du sursis. Cela vaut aussi pour les créanciers qui n’ont pas adhéré au concordat (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 3183 p. 626). La seule exception concerne les créances couvertes par un gage immobilier en tant qu’elles sont couvertes par le gage (art. 310 al. 1, 2ème phrase LP). Comme l’a relevé l’AiSLP, la décision d’homologation positive du concordat parfait celui-ci et l’exécution du concordat-dividende implique le paiement, par le débiteur, du dividende à chaque créancier.\n8. a) Sous la note marginale « Créances garanties par les biens de tiers », l’article 61 OAOF – applicable aussi en matière de concordat, ce que les parties ne contestent pas – prévoit que les créances garanties par des objets qui sont en totalité ou en partie la propriété de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du gage, mais en le mentionnant (al. 1), que si les objets remis en gage sont réalisés avant qu'il ait été procédé à la répartition du dividende de la faillite, le propriétaire des biens remis en gage a droit au dividende en lieu et place du créancier gagiste, pour autant qu'il a été légalement subrogé aux droits de ce dernier par la réalisation du gage, et que s'il y a litige au sujet de la subrogation, le dividende est consigné (al. 2).\nb) S’agissant de l’application de l’article 61 al. 1 OAOF, la doctrine relève que si une dette est garantie par un gage constitué par un tiers, le bien grevé du gage ne tombe pas dans la masse, mais doit être mentionné à l’état de collocation ; le créancier au bénéfice du droit de gage peut poursuivre individuellement le tiers en réalisation du gage (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 1621 p. 384-385). En outre, le produit de la réalisation des actifs de la masse revient au créancier jusqu’à complète satisfaction et ce n’est qu’à partir du moment où sa créance est couverte que l’excédent éventuel profite aux tiers propriétaires des gages (idem, no 1778 p. 420, avec les références). La créance garantie par un gage propriété d’un tiers est soumise entièrement à la procédure concordataire (Hardmeier, in : BSK SchKG, 2ème édition, 2010, n. 11 ad art. 310 LP ; Jaeger et al., Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, vol. III, 4ème édition, n. 28 ad art. 310 LP). En conséquence et comme l’a relevé l’AiSLP, le créancier au bénéfice d’un droit de gage portant sur un objet propriété d’un tiers ne peut prétendre, dans la procédure concordataire, qu’au dividende concordataire calculé sur le montant total de sa créance, sans tenir compte de l’existence du gage (ATF 48 III 102, JdT 1922 I 482). Dans ce cas, le créancier gagiste peut faire valoir son droit de gage à l’égard du tiers pour le solde de la créance non couvert par le dividende versé (Hunkeler, SchKG, n. 17 ad art. 310 LP). En d’autres termes, le créancier – à la condition encore d’avoir rempli les conditions de l’article 303 LP – ne peut faire valoir ses droits sur le bien propriété d’un tiers que pour la partie de sa créance qui n’a pas été couverte par le dividende (Jaeger et al., op. cit., n. 28 ad art. 310 LP). Il résulte de ce qui précède que, dans la procédure de concordat-dividende, le créancier dont la créance est garantie par un gage propriété d’un tiers, gage qui n’a pas encore été réalisé, est fondamentalement traité comme un créancier chirographaire et a droit au même dividende que les créanciers non garantis. Une fois le concordat homologué et le dividende payé, ce créancier peut agir contre le tiers propriétaire du gage, afin de faire réaliser le gage et de tenter de couvrir le solde de sa créance, soit la différence entre la créance totale et le dividende reçu. Une conséquence en est que le créancier bénéficiaire d’un gage peut, s’il parvient à faire réaliser le gage à son profit, finalement obtenir plus que le montant du dividende reçu dans le cadre du concordat. Contrairement à ce que paraissent penser les recourants, cela ne contrevient pas au principe général de l’égalité entre les créanciers : dans les procédures d’insolvabilité, les créanciers gagistes bénéficient par définition, du fait de la loi, d’avantages par rapport à ceux dont la créance n’est pas garantie."}