{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. 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Pour le commissaire au sursis, ils soutiennent qu’il a qualité pour recourir quand il agit en vue de défendre les intérêts de l’ensemble des créanciers, ce qu’il fait en l’espèce puisque l’égalité entre créanciers serait rompue s’il devait libérer le montant consigné en faveur de la société A. SA. Sur la recevabilité de leur pièce no 8, ils relèvent que leur argumentation fondée sur la propriété de la société B. Ltd sur les trois montres n’est pas nouvelle, le juge du concordat ayant déjà demandé à la société A. SA une détermination sur la valeur de ces trois montres et la société étrangère ayant revendiqué la propriété de ces montres. Les recourants maintiennent que la société A. SA ne peut pas, dans le même temps, conserver les trois montres et obtenir le paiement d’un dividende. Selon eux, les conditions du droit de rétention ne sont pas réalisées, au sens de l’article 895 CC. En plus, une somme de 78'000 francs doit encore être déduite de la créance de la société A. SA.\nS. La société A. SA a encore déposé des observations le 1er décembre 2016. Pour elle, le litige actuel ne concerne que la consignation du dividende auquel elle a droit et le refus du commissaire d’appliquer correctement le jugement d’homologation du concordat, les observations des recourants sur d’autres sujets étant sans pertinence. Elle reprend au surplus les arguments déjà développés antérieurement, en rappelant notamment que sa créance a été reconnue par le commissaire, ainsi que par la décision d’homologation et l’état de collocation y relatif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60).\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administrative (art.19 LILP).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il n'est pas contesté qu’il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).\n4. a) A qualité pour recourir contre une décision de l’AiSLP – comme a qualité pour porter plainte devant cette dernière – toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, touchée au moins dans ses intérêts de fait, ensuite d'une mesure ou d'une omission d'un organe de la poursuite; il faut un intérêt actuel à la modification de la décision entreprise (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 257 p. 62). La qualité pour porter plainte et donc celle pour recourir appartiennent au premier chef au créancier et au débiteur, mais elle a par exemple aussi été reconnue au tiers propriétaire d'un gage constitué par le débiteur, au tiers détenteur d'un bien séquestré et au tiers revendiquant un objet saisi (idem, no 258 p. 62).\nb) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si X1 SA et le commissaire au sursis ont qualité pour recourir, ce qui peut se discuter, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra plus loin.\n5. L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). La preuve littérale no 8 produite avec le mémoire de recours paraît donc recevable. Le fait qu’elle devrait établir, soit la vente des trois montres dont il est ici question par X1 SA à la société B. Ltd, résulte de toute manière aussi de pièces déjà produites dans la procédure de plainte, de sorte qu’il n’est pas utile de s’arrêter plus longuement sur ce point."}