{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. 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SA avait été prise en compte entièrement dans le calcul des créances admises, selon la procédure de l’article 61 OAOF (créances garanties par un droit de gage sur un bien appartenant à un tiers à classer dans les créances non garanties pour la totalité de leur montant reconnu, sans prendre en considération l’existence du gage, mais en le mentionnant ; dividende concordataire calculé sur le montant total de la créance, sans tenir compte de l’existence du gage ; possibilité pour le créancier de faire valoir son droit de gage à l’égard du tiers pour le solde de sa créance non couvert par le dividende versé). Le concordat avait force obligatoire pour tous les créanciers et liait donc aussi la société A. SA, laquelle pouvait ainsi prétendre au versement du dividende. La créance de la société A. SA n’était pas contestée en elle-même. Le juge du concordat n’avait assorti d’aucune condition le versement du dividende revenant à cette société. Le simple fait qu’un tiers revendique les montres faisant l’objet du gage ne permettait pas non plus de justifier une consignation, le sort du gage sur un bien appartenant à un tiers devant être traité indépendamment de la procédure concordataire. Que la société B. Ltd ait introduit, puis retiré une action en revendication portant sur l’une des trois montres n’était pas relevant, dans la mesure où il résultait du dossier que cette société prétendait encore à la propriété des trois montres malgré le retrait de son action.\nO. Le 7 octobre 2016, X1 SA et X2. recourent contre la décision de l’AiSLP, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’AiSLP pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Ils exposent, en résumé, que la société B. Ltd est devenue la légitime propriétaire des trois montres et que le commissaire au sursis a estimé à juste titre que la société A. SA n’avait aucun droit sur ces montres. La consignation du dividende prévu pour cette société était justifiée, puisque la question du droit de rétention, de son étendue et de son exigibilité devait être réglée hors concordat. La société B. Ltd a apparemment renoncé à une revendication, après la notification de la décision entreprise, mais cela ne permet pas de considérer que la consignation ne serait pas fondée. En vertu du principe d’égalité des créanciers, rien ne permet d’avantager la société A. SA en la laissant recevoir le dividende et, en plus, conserver les trois montres. Les recourants déposent quelques pièces figurant déjà au dossier, ainsi qu’une facture du 15 mars 2010 que X1 SA avait adressée à la société B. Ltd au sujet des trois montres.\nP. Par ordonnance du 19 octobre 2016, la présidente de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites a accordé l’effet suspensif au recours.\nQ. Dans sa réponse du 21 octobre 2016, la société A. SA conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit confirmée, sous suite de frais et dépens. Selon elle, ni le commissaire au sursis, ni la société ayant bénéficié du concordat n’ont qualité pour recourir contre la décision de l’AiSLP. La pièce no 8 produite par les recourants (facture de X1 SA à la société B. Ltd) est une preuve nouvelle, irrecevable en fonction de l’article 326 CPC. La société A. SA estime que c’est à juste titre que l’AiSLP a considéré que l’estimation de l’objet de son gage était une procédure indépendante de celle portant sur le présent litige. Aucune estimation de gage n’est nécessaire quand une créance est garantie par un bien propriété d’un tiers, cette créance étant considérée comme une simple créance chirographaire dont le gage doit uniquement être mentionné pour mémoire. La question du gage doit être réglée hors concordat. Une consignation ne se justifie pas non plus en fonction de l’article 61 al. 2 OAOF, cette disposition concernant les objets remis en gage réalisés avant la répartition du dividende. La créance de la société A. SA n’est pas contestée et le cas de consignation de l’article 315 al. 2 LP n’est donc pas non plus réalisé. Le principe de l’égalité entre créanciers ne peut pas être invoqué pour justifier la consignation, l’article 220 LP – applicable dans le cadre d’une faillite – ne faisant que concrétiser le principe de la concurrence à droits égaux des créanciers de même classe. Les recourants n’ont pas contesté la décision d’homologation du concordat. Le dividende doit donc être versé à la société A. SA."}