{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. 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Ltd « de revendiquer ces têtes de montres auprès de X1 SA (sic) » et qu’en définitive, « il s’agi(ssai)t d’un litige qui ne concern(ait) pas X1 SA ».\nH. Par décision du 17 novembre 2015, l’AiSLP a pris acte de la décision en reconsidération du commissaire au sursis du 3 novembre 2015, admis la plainte de la société A. SA et ordonné au commissaire de compléter la mention du gage de cette créancière figurant sur la décision du 3 novembre 2015 par des précisions concernant les trois montres dont il s’agissait. L’AiSLP retenait notamment que les montres en question avaient été remises à la société A. SA par X1 SA et non, comme le commissaire au sursis l’avait indiqué, par la société B. Ltd. La décision de l’AiSLP n’a pas fait l’objet d’un recours et le 20 novembre 2015, le commissaire au sursis a donné suite à l’injonction de l’AiSLP.\nI. Le 28 novembre 2015, le juge du concordat a écrit au mandataire de la société A. SA en lui demandant si sa cliente pouvait se rallier à l’opinion exprimée par le mandataire de X1 SA, selon laquelle le droit de rétention sur les trois montres devait être réglé hors concordat « en application par analogie de l’article 61 OAOF », en précisant que dans la négative, la société A. SA était invitée à déposer une estimation de la valeur de ces montres. La société A. SA n’a pas donné de suite à ce courrier.\nJ. Le 17 décembre 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a homologué le concordat dividende requis par X1 SA et invité « le commissaire au sursis à surveiller l’exécution du concordat en autorisant le paiement des dividendes qui devra intervenir dans les dix jours dès entrée en force de la décision d’homologation du concordat » ; s’agissant de la créance de la société A. SA, il a retenu, au considérant 19 de la décision, qu’elle avait « été prise en compte entièrement dans le calcul des créances admises, même si ce créancier n’a pas adhéré au concordat, en dépit du droit de gage (droit de rétention invoqué sur des montres appartenant à des tiers), dont elle se prévaut puisque le droit de gage est la propriété d’un tiers. Il a donc été fait application de l’article 61 al. 1 OAOF (classeur de productions I, production du 21 août 2015) ». La décision d’homologation du concordat est entrée en force de chose jugée (attestation du greffe du 16 septembre 2016, à l’intention de l’AiSLP).\nK. Le dividende fixé pour la société A. SA dans le concordat de X1 SA s’élevait à 145'672.85 francs. Ce dividende correspondait, comme pour les autres créanciers, à environ 50 % de la créance admise.\nL. Le 12 janvier 2016, le commissaire au sursis a informé la société A. SA que le dividende allait pouvoir être versé, mais que, dans la mesure où la créancière n’avait pas indiqué de valeur pour les trois montres retenues en gage, le montant lui revenant serait consigné sur un compte auprès de la Banque D. Le 14 janvier 2016, la société A. SA a contesté la consignation envers le commissaire. Le 4 février 2016, le commissaire a consigné les 145'672.85 francs sur un compte de la banque D. Il en a informé la société A. SA le lendemain.\nM. La société B. Ltd a ouvert action en revendication de propriété et déposé une requête de mesures provisionnelles contre la société A. SA, devant le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, ceci apparemment le 8 février 2016 ; le 11 février 2016, elle a informé la juge de ce tribunal qu’elle n’entendait finalement plus agir contre la défenderesse et qu’elle priait le tribunal de prendre note du retrait de la procédure. Le même jour, la même société écrivait au commissaire au sursis qu’elle avait été informée par X1 SA de l’état de la procédure concordataire et du maintien de la rétention par la société A. SA sur les trois montres dont il est question ici ; elle rappelait qu’elle avait déjà cherché, en juillet 2014, à récupérer ces montres auprès de la société A. SA, mais avait suspendu sa demande en raison des coûts de procédure, dans l’attente que la situation avec X1 SA soit réglée ; elle réitérait cependant sa demande de restitution inconditionnelle et sans délai des trois montres."}