{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-12-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2016-10_2016-12-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7844&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=74&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de26db700d4f095a32eb333397e6393d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2016.10", "INT.2017.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.12.2016 ASSLP.2016.10 (INT.2017.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Force obligatoire du concordat. 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Des montres contenant ces mouvements ont été remises par X1 SA à la société A. SA, pour service après-vente. Le 16 octobre 2012, ces deux sociétés ont conclu une convention transactionnelle. Celle-ci prévoyait, en résumé, que X1 SA verserait à la société A. SA la somme de 316'559.20 francs pour les mouvements encore impayés, après diverses compensations, et que la société A. SA remédierait aux défauts constatés sur les mouvements, dans le cadre de son service après-vente, ceci aussi pour des mouvements utilisés dans des montres déjà vendues à des tiers par X1 SA et que ces tiers estimaient défectueuses et allaient vraisemblablement retourner.\nC. La société B. Ltd a retourné à X1 SA les trois montres qu’elle avait acquises auprès d’elle, en invoquant l’existence d’un défaut des mouvements. X1 SA a remis ces trois montres à la société A. SA, pour service après-vente, en novembre et décembre 2012. Des correspondances ont suivi : le 30 juin 2014, la société B. Ltd a mis la société A. SA en demeure de lui restituer trois montres, dont elle disait qu’elle les avait achetées à X1 SA et les avait ensuite remises à la même société pour réparation ; le 3 juillet 2014, le mandataire de la société A. SA a répondu que sa cliente exerçait son droit de rétention sur les montres dans le cadre d’un conflit l’opposant à X1 SA et invité la société B. Ltd à lui faire parvenir les pièces attestant de sa propriété sur les montres ; le 7 juillet 2014, la société B. Ltd a envoyé à la société A. SA des copies des factures concernant les montres litigieuses et a réitéré sa demande de restitution ; le 21 juillet 2014, le mandataire de la société A. SA a indiqué à celui de la société B. Ltd que X1 SA s’était engagée à lui verser 316'559.20 francs à titre transactionnel, qu’elle n’avait pas respecté la convention et que c’était dans ce contexte que la société A. SA retenait les montres qui lui avaient été remises par X1 SA dans le cadre du service après-vente ; il invoquait le droit de rétention de l’article 895 CC, jusqu’à paiement de la somme due par X1 SA, et invitait la société B. Ltd à s’adresser à X1 SA pour faire valoir ses droits ; le 5 août 2014, le mandataire de la société B. Ltd s’étonnait que la société A. SA puisse prétendre qu’elle ne savait pas que X1 SA n’était pas propriétaire des montres, cette propriété appartenant aux acheteurs des montres ; le 12 août 2014, la société A. SA écrivait encore qu’elle se fondait sur sa bonne foi, dans la mesure où elle considérait que X1 SA était en droit de disposer des trois montres dans le but convenu, soit dans le cadre du service après-vente. Ensuite, il ne semble pas y avoir eu – jusqu’en février 2016, cf. plus loin – de démarches de la société B. Ltd envers la société A. SA, qui a conservé les trois montres dont la première revendiquait la propriété et demandait la restitution.\nD. Par la suite, X1 SA a sollicité un sursis concordataire. Celui-ci lui a été accordé par le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, selon décision du 1er juillet 2015. Le juge a désigné X2 en qualité de commissaire au sursis.\nE. Dans le cadre du sursis concordataire de X1 SA, la société A. SA a produit le 21 août 2015 une créance de 272'646.20 francs. Le 2 septembre 2015, le commissaire au sursis a confirmé à la société A. SA l’inscription de sa créance, sous déduction d’une somme payée en juin 2014, soit à hauteur de 228'327.20 francs ; il a en outre demandé à la créancière de confirmer qu’elle était en possession des trois montres dont il est question plus haut. Le 24 septembre 2015, le commissaire a précisé à la société A. SA que le solde de la créance serait pris en considération une fois la confirmation obtenue de la remise des trois montres et qu’une somme payée par X1 SA en 2006 serait encore déduite de la production. Par courrier du 29 septembre 2015, la société A. SA a rappelé au commissaire que sa prétention avait déjà été reconnue à hauteur de 228'327.20 francs ; elle a en outre indiqué au commissaire qu’elle se prévalait d’un droit de rétention sur les trois montres qui lui avaient été remises par X1 SA (soit celles retournées à cette dernière par la société B. Ltd ; il ne résulte pas du dossier que la société A. SA aurait encore, à cette époque, détenu d’autres montres confiées par X1 SA dans le cadre du service après-vente).\nF. Le droit de rétention invoqué par la société A. SA n’a pas été mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée des créanciers du 30 septembre 2015, ni dans le rapport du commissaire, ni dans l’état des productions envoyé le 5 octobre 2015 par le commissaire à la société A. SA. Le 12 octobre 2015, le commissaire au sursis a rendu une décision refusant de mentionner le droit de rétention dans le cadre du sursis concordataire de X1 SA. Contre cette décision, la société A. SA a déposé une plainte auprès de l’AiSLP. Après divers échanges, le commissaire au sursis a rendu une décision en reconsidération le 3 novembre 2015, modifiant la production de la société A. SA par l’adjonction de la mention : « le créancier fait valoir un droit de rétention sur 3 montres »."}