il est au contraire certain que X. et lui seul – par opposition aux sociétés faillies – peut être appelé à en répondre. En pareil cas, il se justifie, plutôt que de laisser se développer une procédure de poursuites et de n'examiner la question que devant le juge de la mainlevée, de constater au stade de l'ouverture de la poursuite déjà et par la voie de la plainte, qu'il n'existe pas de for de la poursuite en Suisse, contre X. domicilié en France, pour recouvrer les créances invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et que la nullité des poursuites en cause doit être constatée, faute de l'existence d'un for en Suisse de poursuite contre X. 6.