Même si faire ce constat revient à émettre un avis sur la qualification matérielle des créances invoquées, domaine qui ressortit avant tout à la procédure d'opposition (ATF 47 précité), il apparaît que la définition que les créanciers poursuivants eux-mêmes donnent des créances qu'ils invoquent exclut la possibilité que ce soit une dette des établissements sur sol suisse. Il n'est en l'espèce pas question de s'interroger sur l'identité du débiteur, de se demander si les dettes, objets des poursuites, pourraient, en fonction des circonstances, être celles des établissements ou de X. lui-même;