A la connaissance de l'Autorité de céans, il ne l'a pas tranchée depuis. En l’espèce, les créances invoquées découlent de la responsabilité prétendue du poursuivi et recourant, en sa qualité d’organe des deux faillies (art. 809 et 754 par renvoi de l’art. 827 CO). Il existe donc bien un lien entre le recourant et les établissements qu'il exploitait en Suisse, puisque c'est en tant qu'organe desdits établissements qu'il est recherché, soit dans son activité de gestionnaire de ces établissements. Toutefois, il ne s’agit manifestement pas de dettes encourues par les sociétés de X.;