2 du 7 mars 1921, JT 1921 II 41). En principe, « le poursuivi doit contester par la voie de l’opposition que dans le cas d’espèce, la dette, qui fait l’objet de la poursuite au for de l’article 50 LP, soit une dette contractée pour le compte de l’établissement » (Gilliéron, ibid., se référant à nouveau l’ATF 47 précité). En 1921, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir « si les autorités de surveillance pourraient peut-être entrer en matière sur la plainte du débiteur quand il est manifeste que tout rapport entre la dette et l’établissement fait défaut » (JT 1921 précité p. 43). A la connaissance de l'Autorité de céans, il ne l'a pas tranchée depuis.