La condition de l’existence d’un établissement en Suisse au jour des réquisitions de poursuite doit donc être tenue pour satisfaite, avec un rattachement potentiel du for de la poursuite au siège des établissements, soit en l’occurrence à V. (NE) (Schmid in BSK/SchBK, 2011, n. 15 ad art. 50, citant l’ATF 37 I 472). Le for spécial, rattaché à un établissement en Suisse, de l’article 50 alinéa 1 LP ne vaut cependant que « pour les dettes de celui-ci », lesquelles ne se limitent pas aux seules dettes contractuelles (Gilliéron, op. cit. n. 27 ad art. 50, citant l’ATF 47 III 14 cons. 2 du 7 mars 1921, JT 1921 II 41).