cet effet ne se produit véritablement qu’au moment de la réalisation des biens de la masse en faillite (Romy in CORO-LP, 2005, n. 1 ad art. 204). Les deux sociétés étant toujours inscrites au registre du commerce, avec la mention supplémentaire « en liquidation », il faut admettre que la procédure de faillite est toujours en cours, puisqu’une faillite clôturée entraîne la radiation de l’inscription (art. 159 ORC). La condition de l’existence d’un établissement en Suisse au jour des réquisitions de poursuite doit donc être tenue pour satisfaite, avec un rattachement potentiel du for de la poursuite au siège des établissements, soit en l’occurrence à V. (NE) (