il constitue donc un for spécial pour la poursuite d’un seul créancier et l’exécution forcée d’une seule dette, celle visée par l’élection de domicile » (ibid., n. 43). En l’occurrence, il ne résulte pas du dossier et les créancières poursuivantes n’ont pas prétendu, encore moins établi que X. se serait domicilié, que ce soit expressément ou comme claire conséquence des circonstances de leurs relations, à l’étude de son mandataire neuchâtelois pour y être poursuivi en exécution des créances alléguées comme causes des poursuites engagées contre lui. Ainsi, ni l’article 46 LP ni l’article 50 al. 2 LP ne fonde l’existence d’un for de la poursuite en Suisse contre X. 4.