La constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas, et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes judiciaires ni implicitement d’une convention, qui renferme une clause attributive de juridiction, car l’élection d’un domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu par l’article 50 alinéa 2 LP. (…) L’élection de domicile doit donc être expresse ou sinon résulter clairement des circonstances » (ibid., n. 44 et références).