La réglementation du mode de notification des actes de poursuites à un poursuivi demeurant à l’étranger (art. 66 al. 3 LP) ne détermine pas un for de poursuite en Suisse, mais est la conséquence de l’existence d’un for de poursuite en Suisse » (Gilliéron, Commentaire de la LP, 1999, n. 12 ad art. 50 et références). En l'espèce, il n'est pas contesté que le poursuivi et recourant est domicilié en France, ni non plus qu’il n’a pas élu domicile à l’étude de son mandataire au sens de l’article 50 al. 2 LP. « La constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas, et la preuve stricte doit en être rapportée;