3 LP, en raison de son domicile à l'étranger. D. L'AiSLP conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Pour leur part, les créancières poursuivantes s'en remettent à l'appréciation de l'Autorité de céans. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l'article 18 LP, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP. L'article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.