{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2015-6_2015-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7495&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ffbbd887942fd9e6c1212ed39d1fc6b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2015.6", "INT.2016.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Débiteur frontalier. For de la poursuite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:29:42", "Checksum": "9a24aa5c5768752565d4582dc3c35ef0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)\nRegeste:\nDébiteur frontalier. For de la poursuite.\n\n\n5. Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et que la nullité des poursuites en cause doit être constatée, faute de l'existence d'un for en Suisse de poursuite contre X.\n6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il n’y a pas matière à dépens en procédure de plainte (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET DE\nFAILLITES\n1. Admet le recours.\n2. Constate la nullité des poursuites [aa], [bb], [cc], [dd], [ee] et [ff], dirigées contre X. et notifiées le 13 janvier 2015 à Me E., avocat.\n3. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 10 décembre 2015\n1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.\n2 Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.1\n3 Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.2\n4 La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par l'art. 58 tit. fin. CC, en\nvigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402).\n3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc.\n1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.\n2 Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.\n1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués.\n2 Faute d'indication, la notification a lieu par l'entremise de l'office du domicile ou par la poste.\n3 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.1\n4 La notification se fait par publication, lorsque:\n1. le débiteur n'a pas de domicile connu;\n2. le débiteur se soustrait obstinément à la notification;\n3. le débiteur est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable.2\n5 …3\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16\ndéc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du\n16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1er\njanv. 1997 (RO 1995\n1227; FF 1991\nIII 1)."}