{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2015-6_2015-12-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7495&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=84&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ffbbd887942fd9e6c1212ed39d1fc6b0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2015.6", "INT.2016.172"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 11.12.2015 ASSLP.2015.6 (INT.2016.172)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Débiteur frontalier. 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For de la poursuite.\n\n\nEn l'espèce, il n'est pas contesté que le poursuivi et recourant est domicilié en France, ni non plus qu’il n’a pas élu domicile à l’étude de son mandataire au sens de l’article 50 al. 2 LP. « La constitution d’un for spécial de poursuite ne se présume pas, et la preuve stricte doit en être rapportée; en particulier la création d’un tel for ne résulte pas de l’élection d’un domicile aux fins de notification des actes judiciaires ni implicitement d’une convention, qui renferme une clause attributive de juridiction, car l’élection d’un domicile juridique ou le fait de s’engager dans un procès ne constitue pas sans autre le for de poursuite spécial prévu par l’article 50 alinéa 2 LP. (…) L’élection de domicile doit donc être expresse ou sinon résulter clairement des circonstances » (ibid., n. 44 et références). « Le for spécial de l’article 50 alinéa 2 LP vaut uniquement pour les obligations du poursuivi vis-à-vis d’un poursuivant déterminé » (ibid., n. 41 et références) et il « est expressément donné uniquement pour la dette visée par l’élection de domicile; il constitue donc un for spécial pour la poursuite d’un seul créancier et l’exécution forcée d’une seule dette, celle visée par l’élection de domicile » (ibid., n. 43). En l’occurrence, il ne résulte pas du dossier et les créancières poursuivantes n’ont pas prétendu, encore moins établi que X. se serait domicilié, que ce soit expressément ou comme claire conséquence des circonstances de leurs relations, à l’étude de son mandataire neuchâtelois pour y être poursuivi en exécution des créances alléguées comme causes des poursuites engagées contre lui. Ainsi, ni l’article 46 LP ni l’article 50 al. 2 LP ne fonde l’existence d’un for de la poursuite en Suisse contre X.\n4. Celui-ci peut-il être poursuivi en Suisse en tant qu’il y est possesseur d’un établissement (au sens de l’article 50 al. 1 LP) ? Le prononcé de la faillite des deux sociétés à responsabilité limitée, domiciliées à V. (NE) et dans lesquelles il était associé gérant, n’a pas eu pour conséquence immédiate que X. serait d’ores et déjà dépossédé des droits patrimoniaux attachés à ces deux sociétés; cet effet ne se produit véritablement qu’au moment de la réalisation des biens de la masse en faillite (Romy in CORO-LP, 2005, n. 1 ad art. 204). Les deux sociétés étant toujours inscrites au registre du commerce, avec la mention supplémentaire « en liquidation », il faut admettre que la procédure de faillite est toujours en cours, puisqu’une faillite clôturée entraîne la radiation de l’inscription (art. 159 ORC). La condition de l’existence d’un établissement en Suisse au jour des réquisitions de poursuite doit donc être tenue pour satisfaite, avec un rattachement potentiel du for de la poursuite au siège des établissements, soit en l’occurrence à V. (NE) (Schmid in BSK/SchBK, 2011, n. 15 ad art. 50, citant l’ATF 37 I 472).\nLe for spécial, rattaché à un établissement en Suisse, de l’article 50 alinéa 1 LP ne vaut cependant que « pour les dettes de celui-ci », lesquelles ne se limitent pas aux seules dettes contractuelles (Gilliéron, op. cit. n. 27 ad art. 50, citant l’ATF 47 III 14 cons. 2 du 7 mars 1921, JT 1921 II 41). En principe, « le poursuivi doit contester par la voie de l’opposition que dans le cas d’espèce, la dette, qui fait l’objet de la poursuite au for de l’article 50 LP, soit une dette contractée pour le compte de l’établissement » (Gilliéron, ibid., se référant à nouveau l’ATF 47 précité). En 1921, le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir « si les autorités de surveillance pourraient peut-être entrer en matière sur la plainte du débiteur quand il est manifeste que tout rapport entre la dette et l’établissement fait défaut » (JT 1921 précité p. 43). A la connaissance de l'Autorité de céans, il ne l'a pas tranchée depuis. En l’espèce, les créances invoquées découlent de la responsabilité prétendue du poursuivi et recourant, en sa qualité d’organe des deux faillies (art. 809 et 754 par renvoi de l’art. 827 CO). Il existe donc bien un lien entre le recourant et les établissements qu'il exploitait en Suisse, puisque c'est en tant qu'organe desdits établissements qu'il est recherché, soit dans son activité de gestionnaire de ces établissements. Toutefois, il ne s’agit manifestement pas de dettes encourues par les sociétés de X.; elles n’ont pas été contractées « pour le compte » (« auf Rechnung », selon le texte allemand) des sociétés, la responsabilité des organes d'une société à responsabilité limitée étant éminemment personnelle, tant pour le dommage direct que le dommage indirect subi par un créancier social (Meier-Hayoz/Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, pp.659 à 663). Même si faire ce constat revient à émettre un avis sur la qualification matérielle des créances invoquées, domaine qui ressortit avant tout à la procédure d'opposition (ATF 47 précité), il apparaît que la définition que les créanciers poursuivants eux-mêmes donnent des créances qu'ils invoquent exclut la possibilité que ce soit une dette des établissements sur sol suisse. Il n'est en l'espèce pas question de s'interroger sur l'identité du débiteur, de se demander si les dettes, objets des poursuites, pourraient, en fonction des circonstances, être celles des établissements ou de X. lui-même; il est au contraire certain que X. et lui seul – par opposition aux sociétés faillies – peut être appelé à en répondre. En pareil cas, il se justifie, plutôt que de laisser se développer une procédure de poursuites et de n'examiner la question que devant le juge de la mainlevée, de constater au stade de l'ouverture de la poursuite déjà et par la voie de la plainte, qu'il n'existe pas de for de la poursuite en Suisse, contre X. domicilié en France, pour recouvrer les créances invoquées."}