les frais de réalisation ». Ne sont donc plus à la charge de l’adjudicataire que les frais du transfert de propriété et des radiations et modifications qui devront être opérées au Registre foncier et sur les titres de gage immobilier, y compris les frais de la procédure d’annulation des titres de gages non produits, ainsi que les droits de mutation (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art. 68 LP). La jurisprudence publiée aux ATF 61 III 145 (JT 1936 II 40), citée également par Gilliéron, est désormais dépassée dans la mesure où les frais d’expertise ne font plus partie des frais listés à l’article 49 al.