Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si l’estimation de l’office a été sensiblement modifiée. La doctrine précise que l’adjudicataire n’était pas seulement tenu de supporter les frais ordinaires de réalisation - soit les frais tarifés, à l’exclusion des frais non tarifés - mais encore les frais extraordinaires, tels ceux qui résultaient du renvoi de la vente et d’une nouvelle publication à la suite d’une contestation de l’état des charges ou d’une réquisition d’estimation par un expert. Cependant, l’Autorité fédérale de surveillance a biffé à l’article 49 al.