L’article 68 al. 1 LP pose le principe de base en matière de répartition des frais en ce sens que "l[e]s frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais ne sont pas avancés ; mais il doit en aviser le créancier". En matière de réalisation des immeubles par le biais d’enchères, l'article 135 al. 2 LP prévoit que les conditions des enchères indiquent les frais à la charge de l’adjudicataire. Les articles 48 et 49 ORFI précisent quelles dettes déléguées à l’adjudicataire sont respectivement à faire valoir sur le prix d’adjudication (art. 48 ORFI) et lesquelles viennent en sus de celui-ci (art.