Dans ses brèves observations, l’autorité inférieure se réfère à l’article 9 al. 2 ORFI et considère que, dans la mesure où X. avait, après avoir reçu la nouvelle estimation, demandé la prise en compte de la première expertise (soit celle fondant la décision de l’office), c’était à juste titre que les frais avaient été mis à sa charge. C O N S I D E R A N T 1. La compétence de l’Autorité supérieure de surveillance en matière LP est fondée sur l’article 18 LP, ainsi que sur l’article 3 al. 1 LILP. L’article 40 al. 2 OJN précise que la Cour civile du Tribunal cantonal est l’autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.